Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1121-3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre Ier : Dons et legs
  6. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000029946920
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L19 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029946920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.