Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1121-3
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'Etat et à ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000029946920
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des héritiers légaux, l'autorisation de les accepter, en tout ou partie, est donnée par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L19 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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