1. L'acceptation des dons et legs consentis aux régions et à leurs établissements publics est prononcée dans les conditions fixées à l'article L. 4221-6 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1121-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
- TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
- Chapitre Ier : Dons et legs
- Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000006361148
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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