Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L1126-2
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
IdentifiantLEGIARTI000020629506
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les sociétés commerciales ou civiles, les collectivités privées ou publiques sont tenues de remettre au Trésor public :
2. 1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents aux actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières négociables qu'elles ont émises ;
3. 2° Le montant, atteint par la prescription trentenaire ou conventionnelle, des sommes ou valeurs quelconques dues à raison des actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières émises par elles, et qui n'ont pas été déposées dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R46 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.