Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L1126-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
IdentifiantLEGIARTI000029099104
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L1126-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article R47 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029099104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.