Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine public artificiel.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
Sous-section 2 : Domaine public artificiel.
IdentifiantLEGIARTI000006361189
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le domaine public fluvial du canal du Midi comporte :
2. 1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, savoir :
3. - le canal proprement dit ;
4. - le réservoir de Saint-Ferréol ;
5. - les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix centimètres de chaque côté ;
6. - les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la Plaine ;
7. 2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées sous la main et à la disposition du canal, savoir :
8. - les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré bistre ;
9. - les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
10. - les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
11. 3° Le réservoir de Lampy.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 236 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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