Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 5 : Domaine public ferroviaire.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 5 : Domaine public ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006361194
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l'article L. 2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site propre.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 et 11 de la loi n°97-135 du 13 février 1997 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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