Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-5
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Domaine public naturel.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 2 : Domaine public maritime
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000042655507
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques.
2. L'acte administratif portant constatation du rivage fait l'objet d'une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. L'acte administratif portant constatation du rivage est publié et notifié aux riverains. Les revendications de propriété sur les portions de rivage ainsi délimitées se prescrivent par dix ans à compter de la publication de l'acte administratif. Le recours contentieux à l'encontre de l'acte de constatation suspend ce délai.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les formalités propres à mettre les riverains en mesure de formuler leurs observations, ainsi que la liste des procédés scientifiques visés au premier alinéa du présent article.
4. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles sont fixées la limite transversale de la mer à l'embouchure des cours d'eau et la limite des lais et relais de la mer.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
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