1. Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-7
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier
- Section 3 : Domaine public fluvial
- Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000039786203
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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