Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2111-7

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 3 : Domaine public fluvial
  7. Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000039786203
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 27 décembre 2019)Légifrance →

1. Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039786203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.