Code général des collectivités territoriales · Article

Article L5721-2

Article en vigueur depuis le 22 mars 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
  3. LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
  4. TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
  5. CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031111784
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L5721-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2020)Légifrance →

1. Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

2. Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

3. Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4.

4. La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole.

5. Pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.

6. Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

7. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 5211-9 sont applicables aux syndicats mixtes.

8. Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.

9. La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

10. La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

11. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants ou la métropole de Lyon a transféré sa compétence en matière d'organisation de la mobilité à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L166-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions prévues par l'article 43 de la loi n°2015-991, le cinquième alinéa du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de cette loi. Conformément à l'article 31, IV de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi. Conformément aux dispositions prévues par l'article 33 de la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018, les I à III de cet article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031111784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.