Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2111-9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Domaine public naturel.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006361187
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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