Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2111-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Domaine public naturel.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 3 : Domaine public fluvial
  7. Sous-section 1 : Domaine public naturel.
IdentifiantLEGIARTI000006361187
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 8 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.