Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006361210
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L34-4 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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