Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2122-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006361210
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L34-4 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.