Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-13
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020629500
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public.
2. La conclusion de tels contrats de crédit-bail au bénéfice d'organismes dans lesquels l'Etat ou l'établissement public gestionnaire du domaine apporte un concours financier ou détient, directement ou indirectement, une participation financière permettant d'exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion est soumise à un agrément de l'Etat. Cet agrément peut être refusé si l'opération se traduit par un accroissement des charges ou une diminution des ressources de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cet agrément.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L34-7 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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