Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006361216
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive de droit réel du domaine public peuvent conclure un bail portant sur des bâtiments à construire par le titulaire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, de la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles, des armées ou des services du ministère de la défense et comportant, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations ainsi édifiées. Dans ce cas, le bail comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions de passation du bail ainsi que les conditions suivant lesquelles l'amortissement financier peut être pris en compte dans la détermination du montant du loyer.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L34-3-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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