Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-16
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 14 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006361217
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-13, le financement des constructions mentionnées à l'article L. 2122-15 ou réalisées dans le cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
2. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 2122-13 sont applicables.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L34-7-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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