Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-19
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 4 : Règles particulières aux titres en cours.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics.
Paragraphe 4 : Règles particulières aux titres en cours.
IdentifiantLEGIARTI000006361221
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-19 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du 9 mai 1995, qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation.
2. Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant :
3. 1° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-17, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 3 juin 2000 ;
4. 2° Sur le domaine public de l'Etat défini au premier alinéa de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date du 8 novembre 2003.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°94-631 du 25 juillet 1994 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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