1. Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2122-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'occupation.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
- Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000006361203
Texte parentLEGITEXT000006070299
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