Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2122-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'occupation.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 1 : Règles générales d'occupation.
IdentifiantLEGIARTI000006361203
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.