Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-18
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Règles relatives à la Loire.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 2 : Règles relatives à la Loire.
IdentifiantLEGIARTI000028809941
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. L'édification de toute construction est interdite sur les terrains compris entre les digues et la rivière, sur les digues et levées, ou sur les îles.
2. Du côté du val, les ouvrages, plantations, constructions, excavations et clôtures situés à moins de 19,50 mètres du pied des levées sont soumis à autorisation préfectorale. L'autorisation prescrit les mesures nécessaires pour assurer, en toutes circonstances, la sécurité des biens et des personnes, l'accès aux ouvrages de protection, leur entretien ou leur fonctionnement.
3. En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit, après mise en demeure préalable, procéder à la remise en état des lieux.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 59 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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