Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Utilisation du domaine public maritime.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006361237
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de mouillages et d'équipement léger lorsque les travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site.
2. Ces autorisations sont accordées par priorité aux communes ou groupements de communes ou après leur avis si elles renoncent à leur priorité.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L341-8 du Code du tourisme (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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