Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2131-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Servitudes administratives
  6. Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361285
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2131-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.

2. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 16 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.