Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2131-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Servitudes administratives
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361285
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2131-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.
2. Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 16 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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