Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2131-4
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Servitudes administratives
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000031065987
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2131-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.
2. Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
3. Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d'usagers intéressés peuvent demander à l'autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude de marchepied mentionnée à l'article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée. L'autorité administrative compétente en opère la délimitation dans le délai d'une année suivant la date de la demande.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 18 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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