Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-10

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine
  8. Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000045211012
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien.

2. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 40 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045211012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.