Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-10
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 2 : Contraventions de grande voirie
Sous-section 2 : Atteintes à l'intégrité ou à l'utilisation du domaine
Paragraphe 2 : Domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000045211012
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien.
2. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 40 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.