Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2132-25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Police de la conservation
  6. Section 2 : Contraventions de grande voirie
  7. Sous-section 4 : Procédure
  8. Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361318
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-25 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.

2. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 44 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.