Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2132-25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Police de la conservation
Section 2 : Contraventions de grande voirie
Sous-section 4 : Procédure
Paragraphe 3 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361318
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2132-25 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Pour les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 2132-23, l'autorité administrative compétente peut transiger tant qu'un jugement définitif n'est pas intervenu.
2. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 44 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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