Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2222-16

Article en vigueur depuis le 6 juin 2021.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
  5. Chapitre II : Dispositions particulières
  6. Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
  7. Sous-section 1 : Dons et legs
  8. Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000043615508
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 juin 2021)Légifrance →

1. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R27 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043615508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.