Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2222-16
Article en vigueur depuis le 6 juin 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 4 : Révision des libéralités et restitution de biens
Sous-section 1 : Dons et legs
Paragraphe 1 : Dons et legs faits à l'Etat et à ses établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000043615508
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2222-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 juin 2021)Légifrance →
1. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 2222-15, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévu à l'article L. 621-25 du code du patrimoine ou sur les meubles classés en vertu de l'article L. 622-1 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R27 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.