Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2222-8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine mobilier.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PRIVÉ
Chapitre II : Dispositions particulières
Section 1 : Location, mise à disposition et affectation
Sous-section 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000048837059
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2222-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 2222-7, peuvent être réalisés gratuitement la mise à disposition, la location ou le prêt à usage :
2. 1° De biens meubles dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi, à des associations ou à des organismes agissant pour la préservation ou la mise en valeur du patrimoine militaire ou contribuant au renforcement du lien entre la Nation et son armée ;
3. 2° De matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme, prévus à l'article L. 6611-1 du code des transports, à des associations aéronautiques agréées.
4. Dans ces cas, le contrat a pour effet de transférer aux associations et aux organismes la responsabilité des dommages causés par les matériels mis à leur disposition, loués ou prêtés.
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