Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2321-4

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Prescriptions.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre Ier : Constatation et perception
  6. Section 2 : Prescriptions.
IdentifiantLEGIARTI000019017637
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.

2. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L48 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.