Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2321-4
Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Prescriptions.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre Ier : Constatation et perception
Section 2 : Prescriptions.
IdentifiantLEGIARTI000019017637
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2321-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation.
2. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L48 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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