Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2323-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre III : Action en recouvrement
  6. Section 1 : Procédures de recouvrement
  7. Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006361376
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L80 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.