Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 1 : Procédures de recouvrement
Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006361376
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Un titre de perception est adressé par le comptable public à tout redevable de produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1, n'ayant pas fait l'objet d'un versement spontané à la date de leur exigibilité.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L80 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.