Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L2323-11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
  5. Chapitre III : Action en recouvrement
  6. Section 3 : Contentieux du recouvrement
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361393
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.

2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L80 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.