Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 3 : Contentieux du recouvrement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361393
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Le redevable qui conteste l'existence de sa dette, son montant ou son exigibilité peut s'opposer à l'exécution du titre de perception mentionné à l'article L. 2323-1.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L80 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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