Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Exercice des poursuites.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 1 : Procédures de recouvrement
Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000006361384
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les frais de poursuite sont mis à la charge des redevables des produits et redevances du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L79 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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