Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L3113-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
  5. Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361414
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3113-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises, qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 1-3 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.