Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3211-8
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000045211998
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Les immeubles à destination agricole qui sont devenus la propriété de l'Etat dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3, peuvent être cédés à l'amiable dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 de la loi n°62-933 du 8 août 1962 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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