Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3212-3
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre II : Cessions à titre gratuit
Section 2 : Domaine mobilier
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000045213561
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. L'article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l'exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références aux cessions réalisées par l'Etat et ses établissements publics étant remplacées par des références aux cessions réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L69-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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