Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5121-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006361503
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5121-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Pour le passage dans l'intérêt des services administratifs, les propriétaires riverains des parties du domaine public de l'Etat mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 sont tenus de laisser libre le long de ces cours d'eau, ainsi que sur les îles, un espace de dix mètres de largeur.
2. Ils ne peuvent se clore par haies ou autrement qu'à une distance de dix mètres.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°48-633 du 31 mars 1948 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.