Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5121-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006361505
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5121-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le déclassement de certaines parties du domaine public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 est prononcé, après enquête publique, par décret, tous les droits des riverains et des tiers acquis à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 demeurant réservés.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°48-633 du 31 mars 1948 et 6 du décret n°48-633 du 31 mars 1948 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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