Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5122-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162683
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2. 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
3. 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
4. 3° Les sources ;
5. 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.