Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5122-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE II : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000033162683
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :

2. 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

3. 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;

4. 3° Les sources ;

5. 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L5331-8 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033162683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.