Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5141-5

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
  5. Chapitre Ier : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
IdentifiantLEGIARTI000025076073
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5141-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 décembre 2011)Légifrance →

1. I. – Les cessions gratuites de terres à usage agricole mentionnées au 3° de l'article L. 5141-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 5141-4 qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

2. II. – Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

3. 1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident ;

4. 2° Justifier de son installation antérieurement à la date du 4 septembre 2008 ;

5. 3° Avoir exercé pendant la période prévue à l'article L. 5141-4 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

6. La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

7. III. – Lorsque la demande est présentée par une personne morale, elle doit répondre aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 5141-4.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R170-46-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025076073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.