Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5144-2
Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.
IdentifiantLEGIARTI000023491111
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er mars 2011)Légifrance →
1. Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.
2. Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-17 du code minier.
3. A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :
4. 1° Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;
5. 2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L91-5 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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