Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5144-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUYANE
  5. Chapitre IV : Cessions de terrains domaniaux ne relevant pas des dispositions des chapitres Ier, II et III.
IdentifiantLEGIARTI000023491111
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5144-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er mars 2011)Légifrance →

1. Peuvent bénéficier de cessions gratuites les personnes physiques occupant, à la date du 4 septembre 1998, sur les terrains mentionnés à l'article précédent, des constructions principalement affectées à leur habitation.

2. Ces personnes ne doivent pas être déjà, directement ou par personnes interposées, propriétaires d'un bien immobilier ou titulaires d'un droit réel immobilier, à moins que ce droit n'entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-17 du code minier.

3. A la date de leur demande de cession, les mêmes personnes doivent :

4. 1° Avoir leur domicile fiscal en Guyane ;

5. 2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ou être titulaire d'une carte de résident.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L91-5 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023491111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.