Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-4
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine public maritime.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Section 1 : Consistance du domaine public
Sous-section 2 : Domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006361599
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. La réserve domaniale dite zone " des cinquante pas géométriques " est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer.