Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-6-2-1
Article transféré, en vigueur du 27 juin 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine public maritime.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Section 1 : Consistance du domaine public
Sous-section 2 : Domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000024250720
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-6-2-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 27 juin 2011)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, des quartiers inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier.
2. Pour la réalisation de ces opérations, le premier alinéa de l'article L. 5331-6-2 est applicable.
3. Dans les opérations publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables.