Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-8
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Régime domanial des eaux.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Section 1 : Consistance du domaine public
Sous-section 3 : Régime domanial des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006361610
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :
2. 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;
3. 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;
4. 3° Les sources ;
5. 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.