Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5331-8

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Régime domanial des eaux.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE III : GESTION
  5. Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
  6. Section 1 : Consistance du domaine public
  7. Sous-section 3 : Régime domanial des eaux.
IdentifiantLEGIARTI000006361610
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Font partie du domaine public de la collectivité départementale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 1er juillet 1993 :

2. 1° Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

3. 2° Tous les cours d'eau navigables, naturels ou artificiels ;

4. 3° Les sources ;

5. 4° Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L5122-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.