1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5342-9 et L. 5342-11, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5342-12
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE IV : CESSION
- Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
- Section 1 : Modes de cession
- Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
IdentifiantLEGIARTI000006361654
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L5164-6.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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