Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5461-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033164460
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5461-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.
3. Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.