Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5461-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033164460
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5461-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

3. Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa n'est pas soumis au paiement d'une redevance domaniale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L5261-2 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033164460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.