Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1112-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Droit de préemption immobilier
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
Section 1 : Droit de préemption immobilier
IdentifiantLEGIARTI000031765467
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1112-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le droit de préemption des établissements publics fonciers locaux est exercé dans les conditions fixées :
2. 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;
3. 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.
4. Lorsque, en application de l'article L. 113-25 du code de l'urbanisme, un établissement public foncier local est chargé de procéder aux acquisitions foncières destinées à la protection et à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, les dispositions des articles R. 143-15 à R. 143-23 du code rural et de la pêche maritime régissant l'intervention de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural lui sont applicables.
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