Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1121-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre Ier : Dons et legs
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024884586
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1121-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics de l'Etat.
2. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.
3. L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R36 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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