Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1126-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
IdentifiantLEGIARTI000031119128
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1126-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La remise des sommes et valeurs mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1 a lieu auprès du comptable spécialisé du domaine, dans les vingt premiers jours du mois de janvier de chaque année. Elle comprend l'ensemble des dépôts et avoirs qui ont été atteints par la prescription au cours de l'année précédente.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles R47 du Code du domaine de l'Etat et R48 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.