Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1126-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
IdentifiantLEGIARTI000031119118
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1126-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les sommes et valeurs quelconques dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial mentionnées au 2° de l'article L. 1126-2 peuvent être déposées à la Caisse des dépôts et consignations lorsqu'elles n'ont fait l'objet de la part des titulaires d'aucune réclamation au terme du délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale.
2. Six mois avant de procéder à ces dépôts, les sociétés ou les établissements mentionnés au premier alinéa en informent les titulaires par lettre recommandée à leur dernier domicile connu.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R47-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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