Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1211-1
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre Ier : Consultation préalable
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000029716466
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 novembre 2014)Légifrance →
1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-2 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur départemental des finances publiques lorsqu'ils sont poursuivis par l'Etat et ses établissements publics.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement.
Numérotation : Avant le 6 novembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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