1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article R. 1211-1 comprennent les acquisitions à l'amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d'immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou partie d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1211-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre Ier : Consultation préalable
- Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024884644
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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