Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1211-4

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre Ier : Consultation préalable
  6. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024884648
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1211-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'avis du directeur départemental des finances publiques porte sur les conditions financières de l'opération.

2. Dans le cas des acquisitions immobilières poursuivies par l'Etat ou ses établissements publics à caractère administratif, il porte, en outre, sur le choix des emplacements et des constructions existantes ou à édifier et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.