Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1211-7

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre Ier : Consultation préalable
  6. Section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024884654
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. S'il n'est pas justifié de l'avis du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article R. 1211-6, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégations et tous mandats relatifs à un projet d'acquisition poursuivi par l'Etat ou ses établissements publics et, d'autre part, aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°86-455 du 14 mars 1986 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.