Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030003118
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
2. Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.
3. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R179 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.