Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000030003118
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Pour la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur départemental des finances publiques peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.

2. Les fonctionnaires ainsi désignés agissent également au nom des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10, si ceux-ci l'ont demandé.

3. Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés aux articles R. 212-1 et R. 311-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article R179 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030003118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.